Code général des collectivités territoriales

Article R1424-32

Article R1424-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Potentiel fiscal d'une commune.

Résumé Le potentiel fiscal d'une commune comprend diverses taxes locales, la redevance des mines, la taxe sur la publicité extérieure, la contribution sur les eaux minérales, des majorations et des taxes spécifiques. Les bases et taux moyens nationaux sont calculés à partir des dernières données disponibles. Pour certaines communes membres de groupements, un taux spécifique pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est appliqué.

En application du dernier alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours le 15 décembre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité.

Lorsque, le 1er janvier de l'année en cause, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes :

La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :

a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;

b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes.

Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.

Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3.

Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension portée aux services territoriaux

Résumé des changements L’article est désormais applicable aussi bien aux services départementaux qu’aux territoires, élargissant ainsi son champ.

En application du dernier alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours le 15 décembre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité.

Lorsque, le 1er janvier de l'année en cause, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes :

La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :

a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;

b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes.

Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.

Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3.

Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des délais de fixation et d’évaluation

Résumé des changements L’article modifie les délais : la fixation du montant prévisionnel passe du 15 octobre au 15 décembre et la détermination des modalités de calcul passe du 1 novembre au 1 janvier, tout en conservant les mêmes règles de répartition.

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2017

En application du dernier alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 décembre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité.

Lorsque, le 1er janvier de l'année en cause, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes :

La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :

a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;

b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes.

Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.

Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3.

Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité.

Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes :

La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale :

a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ;

b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes.

Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.

Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3.

Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.