Code général des collectivités territoriales

Article D1414-4

Article D1414-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la part du coût d'un contrat de partenariat

Résumé La part du coût d'un contrat de partenariat est calculée en comparant le coût moyen annuel du contrat aux recettes de fonctionnement de la collectivité.
Mots-clés : contrat de partenariat financement public ratios financiers gestion budgétaire législation publique

La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement.

Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en oeuvre sur toute sa durée.

Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l'établissement de ce coût.

Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2. Elles sont déterminées sur une base annuelle à partir de la moyenne du montant des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les derniers comptes administratifs de la personne publique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 décembre 2005

Abrogé le vendredi 1 avril 2016

La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement.

Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en oeuvre sur toute sa durée.

Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l'établissement de ce coût.

Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2. Elles sont déterminées sur une base annuelle à partir de la moyenne du montant des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les derniers comptes administratifs de la personne publique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2004

La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat/recettes réelles de fonctionnement.

Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en oeuvre sur toute sa durée.

Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l'établissement de ce coût.

Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent comme la totalité des recettes de la section de fonctionnement donnant lieu à mouvements réels. Elles sont déterminées sur une base annuelle à partir de la moyenne du montant des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les derniers comptes administratifs de la personne publique.