Article R1311-2
Abrogé depuis le 2012-01-01
Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2012-01-01
Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.
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En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011
Abrogé le dimanche 1 janvier 2012
Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.