Article D1231-8
Abrogé depuis le 2014-05-03 par Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 7
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Composition du comité d'allégement
En tant que de besoin, le comité entend :
- les représentants des organisations syndicales représentatives, des agents des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ;
- les représentants des professions principalement concernées.
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