Code général des collectivités territoriales

Article R1233-15

Article R1233-15

Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :

1° Le décès ;

2° La démission du mandat ;

3° La perte des conditions requises par l'article R. 1233-13 pour être éligible ;

4° Le départ de l'agence.

Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin avant son terme, celui-ci est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 janvier 2020

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :

1° Le décès ;

2° La démission du mandat ;

3° La perte des conditions requises par l'article R. 1233-13 pour être éligible ;

4° Le départ de l'agence.

Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin avant son terme, celui-ci est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.