Code général des collectivités territoriales

Article R1221-19

Article R1221-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement de l'agrément des organismes de formation des élus locaux

Résumé Les organismes doivent fournir des rapports annuels pour renouveler leur agrément de formation des élus locaux.

Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément.

L'organisme qui n'a pas transmis le rapport annuel mentionné à l'article R. 1221-22-1 au titre de chaque année au cours de laquelle il a bénéficié d'un agrément ne peut prétendre au renouvellement de son agrément.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des exigences documentaires pour le renouvellement

Résumé des changements La procédure de renouvellement a été simplifiée : les organismes doivent désormais uniquement fournir leur rapport annuel (article R.1221‑22‑1) chaque année où ils ont eu un agrément ; sans ce rapport, ils ne peuvent pas être reconnus.

Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui n'a pas transmis le rapport annuel mentionné à l'article R. 1221-22-1 au titre de chaque année au cours de laquelle il a bénéficié d'un agrément ne peut prétendre au renouvellement de son agrément.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un détail sur l’évaluation des stagiaires dans le bilan pédagogique

Résumé des changements Le renouvellement exige désormais un rapport pédagogique détaillant les évaluations des stagiaires séparé du rapport financier, précisant ainsi que ces deux documents sont distincts.

En vigueur à partir du jeudi 8 janvier 2009

Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :

1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des articles mentionnés à l'article R. 1221-12 ;

2° Un bilan pédagogique, contenant notamment les évaluations réalisées par les stagiaires, et un bilan financier de son activité de formation des élus locaux ;

3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément.L'organisme qui sollicite le renouvellement doit, en outre, joindre à sa demande :

1° Un document retraçant l'emploi des sommes déjà reçues au titre de l'application des articles mentionnés à l'article R. 1221-12 ;

2° Un bilan pédagogique et financier de son activité de formation des élus locaux ;

3° Un bilan, un compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos. Les documents comptables sont certifiés par un commissaire aux comptes.