Code général des collectivités territoriales

Article R1221-2

Article R1221-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et prorogation du mandat des membres du Conseil national de la formation des élus locaux

Résumé Les membres du Conseil ont un mandat de trois ans, renouvelable, et peuvent être prolongés de six mois si les élections locales approchent. S'ils perdent leur mandat local, ils doivent quitter le Conseil, mais seulement après qu'un remplaçant ait été nommé.

Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.

Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur. Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la compétence ministérielle pour la prorogation

Résumé des changements Le texte modifie le ministère habilité à proroger le mandat, passant du ministre chargé des collectivités territoriales au ministre de l’intérieur.

Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.

Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur. Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une durée fixe et possibilité de prorogation

Résumé des changements Le texte actuel précise que les membres du Conseil national ont un mandat fixe de trois ans et qu’il peut être prolongé jusqu’à six mois avant les élections territoriales, alors que la version précédente ne fixait pas la durée ni ne prévoyait cette prorogation.

En vigueur à partir du jeudi 8 janvier 2009

Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.

Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre de l'intérieur.

Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur. Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les fonctions de membre du Conseil national sont renouvelables.

Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur.