Code général des collectivités territoriales

Article R1221-1

Article R1221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil national de la formation des élus locaux

Résumé Le Conseil national de la formation des élus locaux est composé de vingt membres représentant des élus et des experts, choisis pour éviter les conflits d'intérêts.

Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt membres.

Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, selon la répartition suivante :

1° Dix élus locaux, à savoir :

a) Cinq élus représentant les communes de moins de 20 000 habitants ;

b) Deux élus représentant les communes de 20 000 à 99 999 habitants ;

c) Un élu représentant les communes de 100 000 habitants et plus ;

d) Un élu représentant les conseils départementaux ;

e) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.

2° Dix personnalités, à savoir :

a) Un membre du Conseil d'Etat ;

b) Un magistrat de la Cour des comptes ;

c) Un membre de l'inspection générale de l'administration ;

d) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

e) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;

f) Deux personnalités qualifiées.

Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux. Les élus mentionnés au a, b et c du 1° comprennent au moins deux élus siégeant au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

L'exercice de fonctions de direction ou d'administration d'un organisme de formation titulaire d'un agrément en application du présent titre ainsi que la détention de participations dans un tel organisme sont incompatibles avec le mandat de membre du conseil national.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction et réorganisation du conseil national

Résumé des changements Le texte réduit le nombre de membres du conseil national de formation des élus locaux de vingt‑quatre à vingt et remodèle la répartition entre élus locaux et personnalités tout en introduisant une nouvelle règle d’incompatibilité avec les organismes de formation.

Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt membres.

Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, selon la répartition suivante :

Dix élus locaux, à savoir :

a) Cinq élus représentant les communes de moins de 20 000 habitants ;

b) Deux élus représentant les communes de 20 000 à 99 999 habitants ;

c) Un élu représentant les communes de 100 000 habitants et plus ;

d) Un élu représentant les conseils départementaux ;

e) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.

Dix personnalités, à savoir :

a) Un membre du Conseil d'Etat ;

b) Un magistrat de la Cour des comptes ;

c) Un membre de l'inspection générale de l'administration ;

d) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

e) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;

f) Deux personnalités qualifiées.

Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux. Les élus mentionnés au a, b et c du 1° comprennent au moins deux élus siégeant au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

L'exercice de fonctions de direction ou d'administration d'un organisme de formation titulaire d'un agrément en application du présent titre ainsi que la détention de participations dans un tel organisme sont incompatibles avec le mandat de membre du conseil national.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation du terme désignant les collectivités locales

Résumé des changements Le texte remplace la mention « conseils départementaux » par « conseils généraux », actualisant ainsi le nom des collectivités représentées.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres.

Les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :

1° Douze élus locaux, à savoir :

a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;

b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;

g) Deux élus représentant les conseils départementaux ;

h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.

2° Douze personnalités, à savoir :

a) Un membre du Conseil d'Etat ;

b) Un magistrat de la Cour des comptes ;

c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;

d) Six personnalités qualifiées.

Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.

Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du terme d’ancienneté et extension des catégories professionnelles

Résumé des changements Le texte retire la mention « pour trois ans » concernant la durée des mandats et étend le groupe des professeurs concernés en y ajoutant les maîtres‑de‑conférences.

En vigueur à partir du jeudi 8 janvier 2009

Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres.

Les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :

1° Douze élus locaux, à savoir :

a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;

b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;

g) Deux élus représentant les conseils généraux ;

h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.

2° Douze personnalités, à savoir :

a) Un membre du Conseil d'Etat ;

b) Un magistrat de la Cour des comptes ;

c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;

d) Six personnalités qualifiées.

Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.

Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt-quatre membres.

Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la répartition suivante :

1° Douze élus locaux, à savoir :

a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants ;

b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants ;

f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins ;

g) Deux élus représentant les conseils généraux ;

h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse.

2° Douze personnalités, à savoir :

a) Un membre du Conseil d'Etat ;

b) Un magistrat de la Cour des comptes ;

c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ;

d) Six personnalités qualifiées.

Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux.

Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.