Code général des collectivités territoriales

Article R1213-29

Article R1213-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie du Conseil national d'évaluation des normes pour l'évaluation de normes réglementaires

Résumé Les élus locaux ou membres du Conseil peuvent demander l'évaluation de règles en vigueur en envoyant une demande avec des explications et des propositions.

Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un maire, un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un président de conseil départemental ou un président de conseil régional.

Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional les fonctions suivantes :

– président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;

– président de l'assemblée de Guyane ;

– président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ;

– président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ;

– président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

– président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.

Le conseil national peut également être saisi par un ou plusieurs de ses membres en application du deuxième alinéa du V de l'article L. 1212-2.

La demande est motivée. Elle comporte l'indication de la norme dont l'évaluation est demandée et, le cas échéant, des propositions de réforme. Elle est adressée au secrétariat du conseil national qui en accuse réception.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des conditions et simplification des procédures

Résumé des changements La réforme supprime la possibilité pour le Gouvernement et élimine les seuils requis pour la saisie par des collectivités ; désormais seuls certains élus locaux peuvent saisir individuellement le Conseil national avec une procédure simplifiée.

Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un maire, un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un président de conseil départemental ou un président de conseil régional.

Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional les fonctions suivantes :

président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;

président de l'assemblée de Guyane ;

président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ;

président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ;

président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.

Le conseil national peut également être saisi par un ou plusieurs de ses membres en application du deuxième alinéa du V de l'article L. 1212-2.

La demande est motivée. Elle comporte l'indication de la norme dont l'évaluation est demandée et, le cas échéant, des propositions de réforme. Elle est adressée au secrétariat du conseil national qui en accuse réception .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 3 mai 2014

Le Gouvernement ainsi que, dans les conditions fixées au présent article, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent saisir le conseil national d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables à ces collectivités et établissements publics.

Pour être recevable, une demande d'évaluation émanant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doit porter sur des dispositions clairement identifiées d'une même norme réglementaire.

Cette demande doit en outre être présentée par au moins :

― soit cent maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

― soit dix présidents de conseil général ;

― soit deux présidents de conseil régional.

Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional, et dans la limite d'une autorité par collectivité, les fonctions suivantes :

― président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;

― président de l'assemblée de Guyane ;

― président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ;

― président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ;

― président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

― président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.

La demande d'évaluation, adressée au secrétariat du conseil national, comprend : une copie de la norme réglementaire dont l'évaluation est demandée, l'objet de la demande d'évaluation, ses motifs précisément étayés ainsi que, le cas échéant, des propositions d'adaptation ou de réforme. Ces éléments sont renseignés dans une fiche d'impact dont le contenu est défini par le règlement intérieur du conseil national.

Le secrétariat du conseil national accuse réception de la demande.