Code général des collectivités territoriales

Sous-section 3 : Evaluation des normes réglementaires en vigueur

Article R1213-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie du Conseil national d'évaluation des normes pour l'évaluation de normes réglementaires

Résumé Les élus locaux ou membres du Conseil peuvent demander l'évaluation de règles en vigueur en envoyant une demande avec des explications et des propositions.

Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un maire, un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un président de conseil départemental ou un président de conseil régional.

Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional les fonctions suivantes :

– président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ;

– président de l'assemblée de Guyane ;

– président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ;

– président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ;

– président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

– président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.

Le conseil national peut également être saisi par un ou plusieurs de ses membres en application du deuxième alinéa du V de l'article L. 1212-2.

La demande est motivée. Elle comporte l'indication de la norme dont l'évaluation est demandée et, le cas échéant, des propositions de réforme. Elle est adressée au secrétariat du conseil national qui en accuse réception.

Article R1213-30

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Fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes: Procédure d'évaluation des normes réglementaires

Résumé Le président du conseil national envoie les demandes d'évaluation aux administrations de l'État et un rapporteur prépare un avis que le conseil examine.

Le président du conseil national ou un vice-président adresse les demandes d'évaluation aux administrations compétentes de l'Etat. Celles-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour communiquer le résultat de leur analyse au président du conseil national.

Pour chaque demande d'évaluation, le président du conseil national désigne un rapporteur parmi les membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le rapporteur prépare le projet d'avis d'évaluation sur lequel le conseil national délibère.