Code général des collectivités territoriales

Article R1614-107

Article R1614-107

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Liquidation des droits départementaux – dossiers annuels et pièces justificatives

Résumé Les départements envoient chaque année un dossier au préfet qui montre comment ils ont dépensé et aidé les bibliothèques, avec des notes, des comptes et des preuves d’affectation de biens, pour régler leurs droits.
Mots-clés : Administration publique Finances publiques Bibliothèques Départements Comptabilité Subventions

La liquidation des droits de chaque département est effectuée sur la base de dossiers annuels transmis au préfet.

Pour les opérations correspondant au 1° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé d'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visé par le comptable du département.

Pour les opérations correspondant au 2° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale :

1° De notes explicatives sur les opérations d'équipement aidées ou subventionnées au cours de l'année écoulée ;

2° D'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visés par le comptable du département ;

3° Des actes constatant les affectations de biens aux bibliothèques publiques des communes de moins de 10 000 habitants du département.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 3 juillet 2003

La liquidation des droits de chaque département est effectuée sur la base de dossiers annuels transmis au préfet.

Pour les opérations correspondant au 1° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé d'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visé par le comptable du département.

Pour les opérations correspondant au 2° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale :

1° De notes explicatives sur les opérations d'équipement aidées ou subventionnées au cours de l'année écoulée ;

2° D'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visés par le comptable du département ;

3° Des actes constatant les affectations de biens aux bibliothèques publiques des communes de moins de 10 000 habitants du département.