Code général des collectivités territoriales

Article R1614-104

Article R1614-104

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Répartition des crédits entre les deux fractions

Résumé Les fonds de l'article L.1614-12 sont divisés à parts égales entre les deux parties prévues par l'article L.1614-13.
Mots-clés : financement bibliothèques décentralisation crédits

Les crédits mentionnés à l'article L. 1614-12 sont répartis par moitié entre les deux fractions définies par l'article L. 1614-13.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 3 juillet 2003

Les crédits mentionnés à l'article L. 1614-12 sont répartis par moitié entre les deux fractions définies par l'article L. 1614-13.