Code général des collectivités territoriales

Article R1612-14

Article R1612-14

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Communication des avis de la chambre régionale des comptes

Résumé Une fois que la collectivité a reçu un avis ou une décision, il peut être partagé avec d’autres personnes dès la première réunion de son conseil.
Mots-clés : Finance publique Comptabilité Gouvernance Transparence

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 3 juillet 2003

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.