Code général des collectivités territoriales

Article R1611-15

Article R1611-15

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Punition de la récidive pour contravention de 5e classe

Résumé Si on refait une infraction de 5e classe, on paie une amende plus élevée, selon les règles du code pénal.
Mots-clés : Contravention Récidive Amende Code pénal Chèques d'accompagnement personnalisé

Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article R. 1611-13.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 3 juillet 2003

Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article R. 1611-13.