Code général des collectivités territoriales

Article R1611-13

Article R1611-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des règles des chèques d'accompagnement

Résumé Le dirigeant d'un organisme de chèques d'accompagnement peut être sanctionné s'il ne respecte pas les règles de communication et de gestion, et les personnes physiques peuvent être sanctionnées s'ils ne respectent pas les mentions obligatoires sur les chèques.
Mots-clés : Chèques d'accompagnement Sanctions Obligations Gestion financière Réglementation

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé :

- de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article R. 1611-6, à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article R. 1611-6 ;

- de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 1611-9 ;

- de ne pas adresser à la commission prévue à l'article R. 1611-12 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article R. 1611-9.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article R. 1611-8 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ;

2° Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé :

- de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article R. 1611-9 ;

- de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article R. 1611-9.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 3 juillet 2003

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé :

- de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article R. 1611-6, à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article R. 1611-6 ;

- de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 1611-9 ;

- de ne pas adresser à la commission prévue à l'article R. 1611-12 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article R. 1611-9.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article R. 1611-8 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ;

2° Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé :

- de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article R. 1611-9 ;

- de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article R. 1611-9.