Code général des collectivités territoriales

Article R2571-1

Article R2571-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition de la dotation d'aménagement des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent une part de la dotation d'aménagement en fonction de leur population et de leur taille.

Le montant de la quote-part de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est réparti entre celles-ci à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision juridique et stylistique sans changement pratique

Résumé des changements La révision modifie les références législatives et reformule le texte sans changer les critères d’attribution (50 % population, 50 % superficie) pour les dotations destinées aux communes saint‑pierroises.

Le montant de la quote-part de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est réparti entre celles-ci à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Pour l'application de l'article L. 2571-3, le montant des quotes-parts de la dotation d'aménagement prévues à l'article L. 2334-13 est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes.