Code général des collectivités territoriales

Article R2512-26

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Dispositions financières pour les budgets annexes de la commune de Paris

Résumé Paris doit séparer ses budgets pour les services qui vendent des choses ou des services, avec des règles fixées par deux ministres.

Les budgets annexes comprennent une section d'investissement et une section de fonctionnement.

Doivent faire l'objet d'un budget annexe les services dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à fournir des prestations donnant lieu au paiement de prix.

La nomenclature des budgets annexes est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.


Historique des versions

Version 1

Les budgets annexes comprennent une section d'investissement et une section de fonctionnement.

Doivent faire l'objet d'un budget annexe les services dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à fournir des prestations donnant lieu au paiement de prix.

La nomenclature des budgets annexes est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.