Code général des collectivités territoriales

Article R2334-5-1

Article R2334-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la population des zones prioritaires pour la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale

Résumé Les chiffres des populations des quartiers prioritaires et des zones franches urbaines, utilisés pour la dotation, viennent du dernier recensement et sont confirmés par des ministres.

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les quartiers et zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations authentifiées à l'issue du dernier recensement de population. Les populations des quartiers prioritaires de la ville sont constatées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie. Les populations des zones franches urbaines sont constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension aux quartiers prioritaires & révision ministérielle

Résumé des changements L’article élargit désormais son champ d’application aux "quartiers prioritaires" ainsi qu’aux "zones franches urbaines", remplaçant ainsi les "zones urbaines sensibles" ; il précise que ces populations concernent toutes ces entités à partir du 1ᵉʳ janvier précédant l’année d’octroi, tout en modifiant le panel ministériel responsable : on retire le ministère intérieur pour ajouter celui d’économie ainsi que celui des collectivités territoriales.

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les quartiers et zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations authentifiées à l'issue du dernier recensement de population. Les populations des quartiers prioritaires de la ville sont constatées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie. Les populations des zones franches urbaines sont constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville.

Version 3

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Modification temporelle et ministérielle

Résumé des changements La version actuelle reporte le calcul des populations aux données du dernier recensement effectué l’année précédente à celle où la dotation est versée, et remplace le ministre chargé des finances par le ministre chargé du budget.

En vigueur à partir du lundi 4 mai 2015

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations authentifiées à l'issue du dernier recensement de population. Elles sont constatées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville.

Version 2

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Actualisation des données démographiques

Résumé des changements L’article passe d’une référence au recensement de 1999 aux derniers résultats disponibles, et remplace le terme « dénombrées » par « authentifiées », actualisant ainsi la base statistique utilisée pour les dotations.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les zones existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations authentifiées à l'issue du dernier recensement de population. Elles sont constatées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la ville.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les zones existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations dénombrées à l'issue du recensement de population de 1999. Elles sont constatées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la ville.