Code général des collectivités territoriales

Article R2333-82-1

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Définition des recettes réelles de fonctionnement pour le prélèvement sur les jeux dans les casinos

Résumé Les recettes réelles de fonctionnement incluent tous les gains de la commune du dernier exercice.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels.

Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :

– produits des services, du domaine et ventes diverses ;

– impôts et taxes ;

– dotations et participations ;

– autres produits de gestion courante ;

– produits financiers ;

– produits exceptionnels.


Historique des versions

Version 1

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels.

Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :

– produits des services, du domaine et ventes diverses ;

– impôts et taxes ;

– dotations et participations ;

– autres produits de gestion courante ;

– produits financiers ;

– produits exceptionnels.