Code général des collectivités territoriales

Sous-section 3 : Taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique

Article R2333-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation déclarative trimestrielle des recettes des entreprises de remontées mécaniques

Résumé Les entreprises de remontées mécaniques envoient chaque trimestre les ventes de tickets aux maires et une attestation annuelle pour vérification.

Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49 adressent aux maires des communes sur lesquelles est située l'exploitation, avant le vingt-cinquième jour du premier mois de chaque trimestre de l'année civile, une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre précédent en vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe.

Pour permettre la vérification des déclarations trimestrielles, les exploitants des entreprises assujetties remettent avant le 1er juillet de chaque année, aux maires des communes concernées, une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos.

Article R2333-71

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Liquidation de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique

Résumé Le maire calcule et perceoit la taxe sur les entreprises de remontées mécaniques en utilisant le taux et la part de la taxe revenant à la commune.

La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article R. 2333-73.

Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal.

Article R2333-72

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Obligations de paiement de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique

Résumé Les entreprises de remontées mécaniques doivent payer une taxe dans les dix jours, sinon elles ont des frais supplémentaires chaque mois.

L'entreprise est tenue de s'acquitter de la taxe mise à sa charge auprès du receveur municipal dans les dix jours suivant la réception de la notification des sommes dont elle est redevable.

Tout retard dans le paiement de la taxe donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant.

Cette indemnité donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

Article R2333-73

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Taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique dans plusieurs communes

Résumé Si des remontées mécaniques sont sur plusieurs communes, elles se mettent d'accord sur qui paie la taxe.

En application de l'article L. 2333-51, lorsque l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes, la taxe est perçue sur la base d'une convention fixant la répartition de son assiette, conclue entre toutes les communes sur le territoire desquelles sont situés les engins de remontée mécanique.

En cas de désaccord entre les communes, le préfet ou, lorsque les communes sont situées dans des départements différents, les préfets des départements intéressés, saisis par l'une des communes, répartissent l'assiette de la taxe entre elles en fonction de l'étendue et de la charge d'équipement des domaines skiables de chaque commune. La répartition de l'assiette ainsi arrêtée vaut jusqu'au 1er octobre suivant la date éventuelle d'une convention entre les communes intéressées.