Article R2333-55
Abrogé depuis le 2015-08-06
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Vérification des comptes hôteliers
En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.
A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant.
1 version
2 cités