Code général des collectivités territoriales

Article R2333-53

Article R2333-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement amiable et contentieux de la taxe de séjour

Résumé Les propriétaires et intermédiaires doivent donner une copie de la facture de la taxe de séjour au maire si celui-ci le demande.

Pour l'application du I et du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application

Résumé des changements La règle s'applique désormais aux articles I et II de l’article L.2333‑34 au lieu du seul article II.

Pour l'application du I et du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’une déclaration totale par production d’une facture

Résumé des changements La nouvelle disposition remplace l’obligation pour les logeurs et hôteliers de déclarer le montant total perçu en exigeant plutôt qu’ils fournissent une copie de facturation émise par le professionnel chargé de collecter la taxe lorsqu’elle est demandée par le maire ou ses agents.

En vigueur à partir du jeudi 6 août 2015

Pour l'application du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.

L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.

Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.

Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.