Code général des collectivités territoriales

Article R2333-24

Article R2333-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe annuelle et mensuelle sur affiches lumineuses

Résumé Une enseigne lumineuse doit payer une taxe chaque année, mais on peut la payer chaque mois ou arrêter de payer si l'affiche est supprimée.
Mots-clés : taxe affiches enseignes lumineuses paiement déclaration

Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement.

Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2333-22, la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé.

Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 2333-7, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article D. 2333-25.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le lundi 1 avril 2013

Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement.

Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2333-22, la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé.

Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 2333-7, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article D. 2333-25.