Article D2333-23
Abrogé depuis le 2013-04-01 par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Renouvellement quinquennal de la taxe sur affiches peintes
Pour les affiches mentionnées au 3° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période de cinq années.
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de cinq ans courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser suivant les modalités prévues à l'article R. 2333-22, la taxe afférente à une nouvelle période quinquennale prenant cours à l'expiration de la précédente période à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé.
L'affiche porte dans la partie inférieure et à gauche, en caractères suffisamment apparents, le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date de la quittance de la taxe afférente à la première période d'imposition.
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