Article R2333-141
Abrogé depuis le 2015-08-23 par DÉCRET n°2015-1039 du 20 août 2015 - art. 2
Lorsque le terrain est constitué par plusieurs parcelles cadastrées contiguës appartenant à un même propriétaire, la surface prise en compte pour l'assiette de la taxe est la somme des surfaces de ces parcelles.
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