Article R2333-133
Abrogé depuis le 2020-10-03 par Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 2
Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 2333-88 est imposé dans chaque commune ayant institué la taxe dès lors qu'il exploite un emplacement ou utilise un véhicule pour y exercer une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci.
En cas d'exploitation conjointe d'un emplacement ou d'un local et d'un véhicule sur une même commune, la taxe est assise sur la surface de l'emplacement ou du local augmentée de celle du véhicule.
2 versions
2 cités