Code général des collectivités territoriales

Article R2252-2

Article R2252-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de cautionnement pour les communes

Résumé Une commune doit demander un cautionnement à une banque ou une société de financement.

La commune qui souhaite obtenir un cautionnement s'adresse à un établissement de crédit ou à une société de financement dans les conditions fixées par le code monétaire et financier .


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des sources d’obtention du cautionnement et mise à jour juridique

Résumé des changements L’article élargit les entités auprès desquelles une commune peut demander un cautionnement en ajoutant les sociétés de financement, tout en remplaçant la référence spécifique à la loi n°84‑46 par le cadre général du code monétaire et financier.

La commune qui souhaite obtenir un cautionnement s'adresse à un établissement de crédit ou à une société de financement dans les conditions fixées par le code monétaire et financier .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une obligation de provision pour garantie partielle

Résumé des changements Le texte actuel supprime le passage qui oblige les communes ayant déjà obtenu une garantie partielle à constituer une provision, tout en retirant la référence explicite à l’article L 2252‑3.

En vigueur à partir du jeudi 29 décembre 2005

La commune qui souhaite obtenir un cautionnement s'adresse à un établissement de crédit dans les conditions fixées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Le cautionnement mentionné à l'article L. 2252-3 est obtenu auprès d'un établissement de crédit dans les conditions fixées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Lorsque la commune a obtenu elle-même un cautionnement dans les conditions prévues au présent article et si ce cautionnement est partiel, elle est tenue de provisionner pour la part non couverte par le cautionnement.