Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 1 : Prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux (R)

Article R2224-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des objectifs de réduction des flux polluants par le préfet

Résumé Le préfet décide, par arrêté, les objectifs pour réduire les substances polluantes.
Mots-clés : Environnement Gestion des eaux Réglementation Pollution Politique publique

Le préfet fixe par arrêté les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.

Article R2224-11

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Délais de mise en place de la collecte d'eaux usées selon la pollution

Résumé Les villes qui polluent beaucoup doivent mettre en place un système pour ramasser les eaux usées avant une date limite, selon combien elles polluent.
Mots-clés : assainissement collecte eaux usées pollution organique délais communes agglomération

Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 2000.

Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg par jour et 900 kg par jour doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 2005.

Les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans une zone sensible définie conformément aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes doivent être équipées, pour la partie de leur territoire incluse dans ce périmètre, d'un système de collecte avant le 31 décembre 1998.

Article R2224-12

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Traitement obligatoire des eaux usées avant rejet

Résumé Les eaux usées doivent être traitées avant d’être rejetées, et les installations doivent être opérationnelles d’ici 2000 ou 2005 selon la charge de pollution.
Mots-clés : Environnement Eau Assainissement Réglementation Pollution

Sous réserve des cas mentionnés à l'article R. 2224-13, les eaux entrant dans un système de collecte doivent, excepté dans le cas des situations inhabituelles dues à de fortes pluies, être soumises à un traitement biologique avec décantation secondaire ou à un traitement équivalent, avant d'être rejetées dans le milieu naturel.

Les ouvrages effectuant ce traitement doivent être mis en eau avant :

a) Le 31 décembre 2000 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 900 kg par jour ;

b) Le 31 décembre 2005 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 600 kg et 900 kg par jour ;

c) Le 31 décembre 2005 pour les agglomérations produisant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 kg et 600 kg par jour lorsque les rejets sont pratiqués dans les eaux douces ou les estuaires.

Article R2224-13

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Traitement obligatoire des eaux usées dans les petites agglomérations

Résumé Les petites communes doivent mettre en place un traitement des eaux usées avant le 31 décembre 2005 pour protéger les rivières et l'océan.
Mots-clés : Environnement Eau Pollution Réglementation Communes

Lorsque les eaux sont collectées, les communes dont le territoire est compris en totalité ou en partie dans le périmètre d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg par jour et rejetant leurs eaux dans des eaux douces ou des estuaires, ou d'une agglomération produisant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg par jour et rejetant leurs eaux dans les eaux côtières, doivent mettre en place, pour la partie de leur territoire incluse dans le périmètre de l'agglomération, un traitement de leurs eaux usées avant le 31 décembre 2005. Ce traitement doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices.

Article R2224-14

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Dérogation aux délais de mise en eau en cas de difficultés techniques

Résumé Si la construction d'un ouvrage d'assainissement pose de gros problèmes techniques, la commune peut demander une prolongation des délais, mais pas au-delà du 31 décembre 2005, et le ministre de l'environnement doit l'approuver après avis des autorités compétentes.
Mots-clés : Assainissement Dérogation Délais Réglementation Environnement

En cas de graves difficultés techniques dans la réalisation des ouvrages mentionnés aux articles précédents, il pourra être dérogé, sur demande de la commune, aux obligations de délais prévues à l'article R. 2224-12. Le nouveau délai ne pourra dépasser le 31 décembre 2005.

Les dérogations sont accordées, après avis du comité de bassin, de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R2224-15

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Traitement renforcé des eaux usées dans les zones sensibles

Résumé Les villes qui font plus de 600 kg de pollution organique par jour doivent traiter leurs eaux usées plus strictement avant le 31 décembre 1998 si elles sont rejetées dans une zone sensible, mais le préfet peut déroger si la réduction de phosphore et d'azote atteint 75 %.
Mots-clés : Environnement Assainissement Réglementation Eaux usées Zones sensibles

Les eaux usées des agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour doivent, avant le 31 décembre 1998, faire l'objet d'un traitement plus rigoureux que celui qui est prévu à l'article R. 2224-12, lorsqu'elles sont rejetées dans une zone sensible délimitée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. Les modalités de ce traitement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 20 du décret précité.

Toutefois, si le pourcentage de réduction du flux global entrant dans toutes les stations d'épuration des eaux usées de cette zone atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d'azote, le préfet peut, par arrêté, accorder une dérogation à l'obligation de traitement plus rigoureux mentionné à l'alinéa ci-dessus. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article R2224-16

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Traitement plus rigoureux dans les nouvelles zones sensibles

Résumé Depuis sept ans, les nouvelles zones sensibles doivent appliquer un traitement plus strict des eaux usées pour réduire les polluants.
Mots-clés : Environnement Eau Assainissement Réglementation Pollution

L'exigence d'un traitement plus rigoureux, mentionnée à l'article R. 2224-15, est applicable dans les nouvelles zones sensibles, sept ans après la date de l'arrêté de révision qui les a ajoutées à une carte des zones sensibles définies aux articles 6 et 7 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes.
Paragraphe 2
Réduction des flux de substances polluantes

Article R2224-17

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Objectifs de réduction des flux de pollution organique dans les agglomérations

Résumé Le préfet fixe des objectifs pour réduire la pollution organique dans les villes qui dépassent 120 kg/jour, en envoyant un document détaillé aux communes et en demandant leur avis.
Mots-clés : Environnement Pollution Gestion des eaux Réglementation Préfecture Agglomération Objectifs de réduction Écologie

Le préfet établit, pour chaque agglomération susceptible de produire une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg par jour, un document proposant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.

Ces objectifs sont établis à partir des données permettant d'apprécier la sensibilité des milieux récepteurs aux pollutions.

Le document contenant ces objectifs est accompagné des annexes suivantes :

a) Une carte indiquant, pour le milieu naturel récepteur des effluents, les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, les objectifs de qualité, les écosystèmes et les principaux usages des eaux, en précisant la nature des principaux polluants qui affectent ces dernières ;

b) Une note relative à la sensibilité des écosystèmes aux principaux polluants et aux risques d'eutrophisation ;

c) Une évaluation de la charge brute de pollution organique et des autres pollutions produites dans l'agglomération, y compris, le cas échéant, dans les zones non raccordées au système d'épuration ;

d) Une analyse des systèmes d'assainissement non collectif et collectif existants indiquant, pour ces derniers, les conditions de raccordement, de fonctionnement du réseau de collecte et des systèmes d'épuration et d'élimination des boues, ainsi que l'impact des rejets. Cette analyse est complétée par l'indication des prescriptions administratives de réduction des autres sources de pollution situées dans les communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre d'agglomération.

Le préfet adresse le document et ses annexes aux communes mentionnées au d ci-dessus et à la commission locale de l'eau, si elle existe.

A défaut, pour les communes ou leurs groupements et pour la commission locale de l'eau, quand elle existe, d'avoir fait connaître leurs observations dans un délai de six mois suivant la réception du document et de ses annexes, leurs avis sont réputés favorables.

Au vu des avis émis, le préfet consulte le conseil départemental d'hygiène sur un projet d'arrêté fixant les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.