Article R2224-8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure d'enquête publique pour la délimitation des zones d'eau et d'assainissement
L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.
3 versions
2 cités