Code général des collectivités territoriales

Article R2224-8

Article R2224-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'enquête publique pour la délimitation des zones d'eau et d'assainissement

Résumé Avant de définir les zones d'eau et d'assainissement, le maire ou le président d'une structure locale doit faire une enquête publique.

L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application de l’enquête publique

Résumé des changements L'enquête publique porte désormais sur toutes les zones prévues par l’article L 2224‑10 plutôt que seulement sur quatre sous‑articles spécifiques, et elle peut se dérouler selon un éventail plus large d’articles du code de l’environnement.

L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée de l’enquête publique

Résumé des changements L’enquête publique préalable à la délimitation des zones inclut désormais les points 3° et 4°, en plus des points 1° et 2°.

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 2011

L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 septembre 2007

L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement.