Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 3 : Fin de la régie (R)

Article R2221-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en oeuvre des mesures d'urgence et proposition de suspension ou d'arrêt définitif des opérations d'une régie en cas de menace pour la sécurité publique

Résumé Si une régie municipale met en danger la sécurité publique ou ne fait pas bien son travail, son responsable doit agir vite et en informer les autres responsables. Si rien ne change, le maire peut demander d'arrêter temporairement ou définitivement les activités de la régie.

Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le directeur d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial ou le président du conseil d'administration de la régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'administration. A défaut, le maire peut mettre le directeur ou le président selon le cas en demeure de remédier à la situation.

Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.