Code général des collectivités territoriales

Article R2213-12

Article R2213-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport de corps avant mise en bière

Résumé Un corps doit être placé dans un cercueil avant d'être transporté, sauf si certaines conditions spéciales sont remplies.

Lorsque les conditions mentionnées à l'article R. 2213-8 ou R. 2213-8-1 ne sont pas remplies, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R. 2213-28.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Précision des critères de transport post-mortem

Résumé des changements La nouvelle version précise que le corps ne peut être transporté qu’après mise en bière lorsque les conditions des articles R 2213‑8 ou R 2213‑8‑1 ne sont pas remplies, remplacant ainsi la notion générale d’« autorisation » par des critères spécifiques.

Lorsque les conditions mentionnées à l'article R. 2213-8 ou R. 2213-8-1 ne sont pas remplies, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R. 2213-28.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 juillet 2006

Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R. 2213-28.