Code général des collectivités territoriales

Article R2213-13

Article R2213-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport de corps pour enseignement médical

Résumé Si quelqu'un a donné son corps pour l'enseignement médical, son transport est fait selon des règles précises.

Le transport du corps d'une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 1261-1 à R. 1261-33 du même code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centralisation et simplification des procédures de transport post-don

Résumé des changements La nouvelle version supprime toutes les exigences détaillées relatives à la déclaration écrite, la carte donateur et aux formalités auprès du maire ou du certificat médical ; elle centralise l’ensemble du processus sous les articles R 1261‑1 à R 1261‑33.

Le transport du corps d'une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 1261-1 à R. 1261-33 du même code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des procédures de déclaration et extension du délai de transport

Résumé des changements La nouvelle version impose une déclaration écrite préalable au transport et un certificat attestant l’absence d’infections transmissibles, tout en étendant le délai maximal de déplacement à quarante‑huit heures.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011

Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.

Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.

L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.

Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint d'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 2213-2-1.

Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès.

L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 2213-33 ou à l'article R. 2213-35.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 juillet 2006

Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.

Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.

L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.

Après le décès, le transport du corps est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès.

L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat médical prévu à l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministère de la santé prévu à l'article R. 2213-9.

Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès.

Lorsque le décès survient dans un établissement de santé public ou privé disposant d'équipements permettant la conservation des corps, ce délai est porté à quarante-huit heures.

L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter les conditions prévues à l'article R. 2213-33 ou à l'article R. 2213-35.