Code général des collectivités territoriales

Article R2213-41

Article R2213-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exhumation d'un corps après maladie contagieuse

Résumé On ne peut exhumé un corps d'une personne décédée d'une maladie contagieuse qu'un an après le décès, sauf si le corps est temporairement dans un lieu religieux ou un caveau.
Mots-clés : exhumation maladie contagieuse délai réglementation funéraire

L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 2213-9, ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le samedi 29 juillet 2006

L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses mentionnées à l'arrêté prévu à l'article R. 2213-9, ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès.

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.