Code général des collectivités territoriales

Article R2151-4

Article R2151-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chiffre de population de référence pour le conseil municipal

Résumé On utilise la population officielle de la dernière élection municipale pour appliquer certaines règles.

Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’articles spécifiques à l’application de la population municipale

Résumé des changements Le texte actuel précise les articles précis (L 2121‑2, L 2121‑22, L 2122‑7‑1…etc.) qui utilisent le chiffre de population authentifiée au dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; auparavant cette référence était générique.

Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères démographiques

Résumé des changements La nouvelle règle remplace le calcul complexe lié aux programmes de construction par une référence à la population municipale authentifiée lors du dernier renouvellement complet du conseil, supprimant ainsi les ajustements basés sur les logements neufs et les modifications ministérielles.

En vigueur à partir du lundi 12 juillet 2010

Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 juin 2003

Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :

B + C supérieur ou = à 15 % de A

dans laquelle :

A = population totale selon le dernier recensement ;

B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,

les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.