Code général des collectivités territoriales

Article R2113-20

Article R2113-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission consultative des communes issues d'une fusion

Résumé Le nombre de membres de la commission dépend de la population des communes associées.

Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-23 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :

– de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;

– de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;

– de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.


Historique des versions

Version 2

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Clarification sur l’application des dispositions antérieures

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que les membres désignés doivent se conformer aux conditions prévues à l’article L 2113‑23 tel qu’il était avant la loi n° 2010‑1563.

Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-23 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :

de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;

de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;

de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-23, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :

- de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;

- de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;

- de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.