Code général des collectivités territoriales

Article R5211-25

Créé le 9 avril 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'élection pour la commission départementale de coopération intercommunale

Résumé. L'article explique comment se déroule l'élection des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale, notamment les règles de vote par correspondance et le dépouillement des bulletins.

L'élection des représentants mentionnés à l'article R. 5211-23 a lieu par correspondance.

Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5211-23.

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.

Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission comprenant :

a) Le préfet ou son délégué, président ;

b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires ;

c) Un conseiller départemental désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil départemental, ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par le préfet sur proposition du président de cette assemblée ;

d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional, ou, en Corse, un conseiller exécutif désigné par le préfet sur proposition du président du conseil exécutif.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.

Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parDécret n°2017-1777 du 27 décembre 2017art. 5

En résumé. L’article ajoute des dispositions spécifiques pour la région corse : les conseillers départementaux et régionaux peuvent être remplacés par des représentants de l’Assemblée ou du Conseil exécutif corse.

L'élection des représentants mentionnés à l'

article R. 5211-23 a lieu par correspondance.

Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la

article R. 5211-23

.

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure

Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission comprenant

a) Le préfet ou son délégué, président ;

b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de

c) Un conseiller départemental désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil départemental, ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par le préfet sur proposition du président de cette assemblée ;

d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional, ou, en Corse, un conseiller exécutif désigné par le préfet sur proposition du président du conseil exécutif.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent

Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du

Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. La commission d’élection a été modifiée : le membre nommé « conseiller général » est remplacé par un « conseiller départemental ».

L'élection des représentants mentionnés à l'

article R. 5211-23

a lieu par correspondance.

Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la

article R. 5211-23

.

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure

Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission comprenant

a) Le préfet ou son délégué, président ;

b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de

c) Un conseiller départemental désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil départemental ;

d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent

Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du

Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du

En vigueur du dimanche 9 avril 2000 au samedi 21 mars 2015

L'élection des représentants mentionnés à l'

article R. 5211-23

a lieu par correspondance.

Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'

article R. 5211-23

.

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.

Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission comprenant :

a) Le préfet ou son délégué, président ;

b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires ;

c) Un conseiller général désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil général ;

d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.

Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.