Code général des collectivités territoriales

Article R5211-24

Article R5211-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de désignation des représentants des collèges

Résumé Pour choisir les représentants, les noms et l'ordre ne changent pas, et en cas de besoin le représentant de l'État décide.

Lorsqu'il y a lieu à élection pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43, le vote a lieu sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du septième alinéa du même article, les représentants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département dans l'ordre de présentation de la liste.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des règles électorales et nomination par délégation en cas d’absence d’élection

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences sur le nombre double de candidats et sur la représentation proportionnelle pour les commissions ; elle enlève aussi l’interdiction qu’un candidat ne puisse se présenter dans plusieurs catégories ; enfin elle introduit une règle selon laquelle si aucune élection n’est organisée, les représentants sont désignés par le représentant territorial en suivant simplement l’ordre présenté.

Lorsqu'il y a lieu à élection pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou de l'article L. 5211-43, le vote a lieu sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du septième alinéa du même article, les représentants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département dans l'ordre de présentation de la liste.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats double du nombre de sièges à pourvoir.

Les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.