Code général des collectivités territoriales

Article R5211-23

Article R5211-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale

Résumé Un arrêté préfectoral organise les élections des membres de la commission de coopération intercommunale et gère les candidatures.

I. – Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des membres de la commission mentionnés aux 1°,2°, et 3° de l'article L. 5211-43, dresse la liste des différents collèges constitués en application des articles R. 5211-20 et R. 5211-21 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin.

Ce même arrêté fixe les dates et heures limites de dépôt, à la préfecture de département, des candidatures.

II. – Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats de cinquante pour cent supérieur à celui du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur.

Ces listes doivent être établies conformément aux dispositions des articles R. 5211-20 et R. 5211-21.

Nul ne peut être candidat au titre de collèges différents.

III. – A l'issue de la période de dépôt des candidatures mentionnée au deuxième alinéa du I, le représentant de l'Etat dans le département communique aux candidats, à leur demande, les candidatures déposées. Lorsqu'une seule liste de candidats est constituée conformément aux conditions fixées au II, déposée par l'association départementale des maires, et que d'autres candidatures individuelles ou collectives ne satisfaisant pas à ces conditions sont déposées pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43, un délai de trois jours ouvrables est imparti à ces dernières afin de constituer une ou des listes satisfaisant à ces conditions.

La ou les listes de candidats constituées conformément aux conditions fixées au II sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension réglementaire : délais précis + exigences sur les listes + procédure finale

Résumé des changements La nouvelle version précise les collèges concernés par l’élection , introduit un délai limite avec horaires pour le dépôt des candidatures , impose qu’une liste comporte au moins cinquante pour cent plus de candidats que le nombre de siègles disponibles (et interdit aux mêmes personnes d’être candidat dans plusieurs collègues) , puis décrit une procédure détaillée afin compléte ou valider ces listes lorsqu’un seul dossier est déposé.

I. – Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des membres de la commission mentionnés aux 1°,2°, et 3° de l'article L. 5211-43, dresse la liste des différents collèges constitués en application des articles R. 5211-20 et R. 5211-21 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin.

Ce même arrêté fixe les dates et heures limites de dépôt, à la préfecture de département, des candidatures.

II. – Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats de cinquante pour cent supérieur à celui du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur.

Ces listes doivent être établies conformément aux dispositions des articles R. 5211-20 et R. 5211-21.

Nul ne peut être candidat au titre de collèges différents.

III. – A l'issue de la période de dépôt des candidatures mentionnée au deuxième alinéa du I, le représentant de l'Etat dans le département communique aux candidats, à leur demande, les candidatures déposées. Lorsqu'une seule liste de candidats est constituée conformément aux conditions fixées au II, déposée par l'association départementale des maires, et que d'autres candidatures individuelles ou collectives ne satisfaisant pas à ces conditions sont déposées pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43, un délai de trois jours ouvrables est imparti à ces dernières afin de constituer une ou des listes satisfaisant à ces conditions.

La ou les listes de candidats constituées conformément aux conditions fixées au II sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales ainsi que la date de dépôt, à la préfecture du département, des listes de candidats. Ce même arrêté dresse la liste nominative des différents collèges constitués en application des articles R. 5211-20 et R. 5211-21 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin.