Code général des collectivités territoriales

Article R5211-4

Article R5211-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de calcul des indemnités des présidents et vice-présidents des EPCI

Résumé Il explique comment on calcule les indemnités des présidents et vice-présidents des EPCI.

Les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d’une disposition réglementaire

Résumé des changements La référence à un ancien texte réglementaire est retirée : seule la nouvelle disposition reste applicable pour le calcul d’indemnité.

Les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du barème fixe vers un cadre réglementaire

Résumé des changements L’article passe d’un barème précis (100 %, 75 % ou 37,5 %) à une règle générale où les indemnités maximales sont fixées par plusieurs dispositions réglementaires.

En vigueur à partir du mardi 29 juin 2004

Les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5331-1, R. 5332-1 et R. 5723-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 4 octobre 2003

Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 sont fixées par référence aux indemnités de fonction maximales prévues, en application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public. Elles sont au maximum égales :

1° A 100 % pour les communautés d'agglomération ;

2 ° A 75 % pour les autres établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ;

3° A 37,50 % pour les établissements publics de coopération intercommunale non dotés d'une fiscalité propre.