Code général des collectivités territoriales

Article R5211-1-1

Article R5211-1-1

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Dispositions relatives à la répartition des sièges dans les établissements publics de coopération intercommunale

Résumé Les sièges dans les conseils des intercommunalités sont répartis en fonction de la population des communes, avec des ajustements en cas de changements importants.

I. – Pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, le chiffre de la population auquel il convient de se référer est celui de la population municipale authentifiée l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres conformément au VII de l'article L. 5211-6-1.

II. – Entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux, le chiffre de la population auquel il convient de se référer, pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, est celui de la population municipale authentifiée au premier janvier de l'année en cours, dans les cas suivants :

1° Création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° Fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont un au moins est à fiscalité propre ;

3° Transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec extension de périmètre ;

4° Extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par l'intégration d'une ou plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre.

III. – Les variations de la population communale constatées en cours de mandat par des recensements authentifiés ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre de sièges attribués à la commune concernée pour la durée du mandat de l'organe délibérant.


Historique des versions

Version 1

I. – Pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, le chiffre de la population auquel il convient de se référer est celui de la population municipale authentifiée l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres conformément au VII de l'article L. 5211-6-1.

II. – Entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux, le chiffre de la population auquel il convient de se référer, pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, est celui de la population municipale authentifiée au premier janvier de l'année en cours, dans les cas suivants :

1° Création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° Fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont un au moins est à fiscalité propre ;

3° Transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec extension de périmètre ;

4° Extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par l'intégration d'une ou plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre.

III. – Les variations de la population communale constatées en cours de mandat par des recensements authentifiés ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre de sièges attribués à la commune concernée pour la durée du mandat de l'organe délibérant.