Code général des collectivités territoriales

Article R5211-1-2

Article R5211-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouvelle répartition des sièges de l'organe délibérant dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Résumé Quand il y a des grands changements dans les structures intercommunales, une nouvelle répartition des sièges doit être faite dans les trois mois.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des sièges de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les cas prévus à l'article L. 5211-6-2, cette répartition intervient dans un délai de trois mois à compter de :

1° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création, la fusion ou l'extension de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création d'une commune nouvelle ;

Cette répartition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.


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Version 1

Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des sièges de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les cas prévus à l'article L. 5211-6-2, cette répartition intervient dans un délai de trois mois à compter de :

1° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création, la fusion ou l'extension de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création d'une commune nouvelle ;

Cette répartition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.