Code général des collectivités territoriales

Article LO3445-9

Article LO3445-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des conseils départementaux de la Guadeloupe et de Mayotte à fixer des règles locales

Résumé Les conseils départementaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent décider de certaines règles locales, mais doivent suivre la Constitution.

Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils départementaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.


Historique des versions

Version 5

Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, le conseil départemental de la Guadeloupe peut être habilité à fixer les règles applicables sur le territoire du département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage des conseils locaux

Résumé des changements Les conseils généraux de la Guadeloupe et de Mayotte ont été renommés en conseils départementaux, conformément à la réforme des collectivités territoriales.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils départementaux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’habilitation

Résumé des changements L’article limite désormais les départements habilités à fixer des règles aux seules Guadeloupe et Mayotte, excluant Guyane et Martinique.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2014

Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences territoriales et ajout d'un département

Résumé des changements Ajout du département Mayotte aux départements habilités et élargissement des matières concernées pour inclure également le domaine réglementaire.

En vigueur à partir du jeudi 31 mars 2011

Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.