Code général des collectivités territoriales

Article L3333-22

Article L3333-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxation d'office pour les poids lourds en cas d'incapacité de justification

Résumé Si un camionneur ne peut pas prouver qu'il a payé la taxe ou s'il y a des erreurs détectées par une machine, le département peut lui imposer une taxe.

Lorsque la personne tenue au paiement de la taxe est dans l'incapacité de présenter les éléments et documents susceptibles de justifier de la régularité de la situation de ses véhicules taxables auprès des agents compétents, ou lorsque la constatation d'une irrégularité a été effectuée au moyen d'un appareil de contrôle automatique, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, le département peut procéder à une taxation d'office dans les conditions prévues par la présente sous-section.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence externe dans le cadre de la taxation d’office

Résumé des changements La loi supprime la référence à l’article L 3333‑27 pour déterminer quand un appareil de contrôle automatique peut justifier une taxation d’office, se référant désormais uniquement aux dispositions de cette sous‑section.

Lorsque la personne tenue au paiement de la taxe est dans l'incapacité de présenter les éléments et documents susceptibles de justifier de la régularité de la situation de ses véhicules taxables auprès des agents compétents, ou lorsque la constatation d'une irrégularité a été effectuée au moyen d'un appareil de contrôle automatique, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, le département peut procéder à une taxation d'office dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Lorsque la personne tenue au paiement de la taxe est dans l'incapacité de présenter les éléments et documents susceptibles de justifier de la régularité de la situation de ses véhicules taxables auprès des agents compétents, ou lorsque la constatation d'une irrégularité a été effectuée au moyen d'un appareil de contrôle automatique dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 3333-27, le département peut procéder à une taxation d'office dans les conditions prévues par la présente sous-section.