Code général des collectivités territoriales

Article L3333-14

Article L3333-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément et assermentation des personnels des prestataires pour la taxe sur les poids lourds

Résumé Les employés des entreprises doivent être approuvés par l'État et garder le secret pour certaines tâches liées à la taxe sur les poids lourds.

Les personnels des prestataires amenés à intervenir dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° de l'article L. 3333-12 sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département.

Les personnes amenées à intervenir dans le cadre des missions mentionnées au 9° de l'article L. 3333-12 sont également assermentées dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route.

Les personnels sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnes indiquent agir pour le compte du département.


Historique des versions

Version 1

Les personnels des prestataires amenés à intervenir dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° de l'article L. 3333-12 sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département.

Les personnes amenées à intervenir dans le cadre des missions mentionnées au 9° de l'article L. 3333-12 sont également assermentées dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route.

Les personnels sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnes indiquent agir pour le compte du département.