Code général des collectivités territoriales

Article L3333-15

Article L3333-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat pour l'encaissement de la taxe sur l'utilisation des voies routières par les poids lourds

Résumé Cet article permet à des prestataires d'encaisser une taxe pour le département et de suivre certaines règles en cas de non-paiement.

Pour l'exercice des missions mentionnées aux 5° et 10° de l'article L. 3333-12, le département donne à ses prestataires mandat pour encaisser la taxe en son nom et pour son compte.

Ces prestataires sont seuls responsables de la collecte de la taxe vis-à-vis du département.

L'exercice de ce mandat s'effectue dans les conditions et selon les dispositions comptables et financières mentionnées à l'article L. 1611-7-1. Les prestataires versent au comptable du département, par virement, le dixième jour du mois suivant la constatation de la taxe, l'intégralité des montants recouvrés, accompagnés des données ayant permis cette constatation de la taxe.

Lorsque la notification de l'avis de rappel ou de la taxation d'office n'a pas été suivie de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, les prestataires transmettent au comptable du département les éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé mentionnées à l'article L. 1617-5.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement terminologique sur le délai de paiement

Résumé des changements Le texte modifie le terme « liquidation » en « constatation de la taxe », précisant ainsi que les paiements doivent être effectués le dixième jour suivant cette constatation plutôt que celle d’une liquidation.

Pour l'exercice des missions mentionnées aux 5° et 10° de l'article L. 3333-12, le département donne à ses prestataires mandat pour encaisser la taxe en son nom et pour son compte.

Ces prestataires sont seuls responsables de la collecte de la taxe vis-à-vis du département.

L'exercice de ce mandat s'effectue dans les conditions et selon les dispositions comptables et financières mentionnées à l'article L. 1611-7-1. Les prestataires versent au comptable du département, par virement, le dixième jour du mois suivant la constatation de la taxe, l'intégralité des montants recouvrés, accompagnés des données ayant permis cette constatation de la taxe.

Lorsque la notification de l'avis de rappel ou de la taxation d'office n'a pas été suivie de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, les prestataires transmettent au comptable du département les éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé mentionnées à l'article L. 1617-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Pour l'exercice des missions mentionnées aux 5° et 10° de l'article L. 3333-12, le département donne à ses prestataires mandat pour encaisser la taxe en son nom et pour son compte.

Ces prestataires sont seuls responsables de la collecte de la taxe vis-à-vis du département.

L'exercice de ce mandat s'effectue dans les conditions et selon les dispositions comptables et financières mentionnées à l'article L. 1611-7-1. Les prestataires versent au comptable du département, par virement, le dixième jour du mois suivant la liquidation, l'intégralité des montants recouvrés, accompagnés des données ayant permis cette liquidation.

Lorsque la notification de l'avis de rappel ou de la taxation d'office n'a pas été suivie de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, les prestataires transmettent au comptable du département les éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé mentionnées à l'article L. 1617-5.