Code général des collectivités territoriales

Article L3311-2

Article L3311-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport sur le développement durable des départements

Résumé Le président du département doit faire un rapport sur le développement durable et les actions pour réduire la consommation d'énergie des bâtiments.

Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil départemental présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation et à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

Ce rapport précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification juridique – suppression du contexte large

Résumé des changements Le texte a été raccourci : on enlève les références au développement durable global, aux objectifs ONU 2030 et aux décrets pour ne garder que le passage concernant le rapport prévu par l’article L 1612‑23 relatif à la réduction énergétique des bâtiments tertiaires.

Le rapport prévu à l'article L. 1612-23 précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une disposition sur le programme énergétique des bâtiments tertiaires

Résumé des changements Le texte ajoute une clause précisant que le rapport doit détailler un programme visant à réduire la consommation d’énergie des bâtiments tertiaires détenus par la collectivité afin de respecter l’obligation prévue par l’article L 174‑1 du code de la construction et de l’habitation.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil départemental présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation et à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

Ce rapport précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Inclusion d’une référence aux Objectifs Mondiaux et au Programme ONU

Résumé des changements Le texte ajoute une obligation pour le rapport de contribuer aux objectifs du programme de développement durable ONU 2030.

En vigueur à partir du vendredi 6 août 2021

Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil départemental présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation et à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence institutionnelle

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour remplacer le terme « conseil général » par « conseil départemental », reflétant la réforme territoriale qui a remplacé les conseils généraux par des conseils départementaux.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil départemental présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.