Code général des collectivités territoriales

Article L3231-3

Article L3231-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides aux entreprises en cas de catastrophe naturelle

Résumé En cas de catastrophe naturelle, le département peut aider les entreprises à réparer et à reprendre leur activité.

Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et dont l'activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.

Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d'indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité. Elle ne peut concerner que les dommages dont l'indemnisation relève du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.

L'intervention du département tient compte des autres dispositifs d'aides et d'indemnisation et s'inscrit dans un régime cadre exempté applicable en matière de catastrophe naturelle.

Le président du conseil départemental informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de l’aide aux entreprises affectées par une catastrophe naturelle

Résumé des changements L’article passe d’une aide générale aux entreprises en difficulté à une aide ciblée pour celles touchées par une catastrophe naturelle reconnue par l’État ; il précise le cadre juridique (dérogation aux articles L 1511‑2 et L 1511‑3), les conditions d’indemnisation et introduit la notification au conseil régional.

Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et dont l'activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.

Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d'indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité. Elle ne peut concerner que les dommages dont l'indemnisation relève du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.

L'intervention du département tient compte des autres dispositifs d'aides et d'indemnisation et s'inscrit dans un régime cadre exempté applicable en matière de catastrophe naturelle.

Le président du conseil départemental informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut accorder des aides à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

Les mesures visées à l'article L. 3231-2 et à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée.

Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.