Code général des collectivités territoriales

Article L3221-9

Article L3221-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du président du conseil départemental en matière d'action sociale et de mineurs

Résumé Le président du département doit suivre les règles en matière d'aide sociale et est tenu informé par le procureur des décisions concernant les mineurs dans son territoire.

Le président du conseil départemental exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par le code de l'action sociale et des familles.

En vue d'exercer la compétence définie par l'article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil départemental est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renommage du Conseil Général en Conseil Départemental

Résumé des changements L’article passe de « le président du conseil général » à « le président du conseil départemental », reflétant le changement de dénomination des collectivités locales.

Le président du conseil départemental exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par le code de l'action sociale et des familles.

En vue d'exercer la compétence définie par l'article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil départemental est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de l’obligation d’information sur les infractions des mineurs

Résumé des changements Ajout d’une obligation d’information du président du conseil général par le procureur concernant les mesures alternatives aux poursuites et jugements définitifs relatifs aux infractions commises par des mineurs résidant dans le département.

En vigueur à partir du mercredi 16 mars 2011

Le président du conseil général exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par le code de l'action sociale et des familles.

En vue d'exercer la compétence définie par l'article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil général est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.

Version 2

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Simplification des références juridiques

Résumé des changements La nouvelle version simplifie la référence juridique en remplaçant les multiples citations d’articles législatifs par une seule mention du "code de l’action sociale et des familles", rendant le texte plus concis mais moins détaillé sur ses sources.

En vigueur à partir du samedi 20 décembre 2003

Le président du conseil général exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par le code de l'action sociale et des familles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Le président du conseil général exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par le code de la famille et de l'aide sociale.