Code général des collectivités territoriales

Article L3221-10

Article L3221-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du Président du Conseil Départemental en matière de dons et legs

Résumé Le président d'un conseil départemental peut accepter des dons et legs temporairement, en attendant l'approbation finale.

Le président du conseil départemental peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil départemental , qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’entité institutionnelle

Résumé des changements L’article passe de la référence au conseil général à celle du conseil départemental, modifiant ainsi l’entité responsable des actes.

Le président du conseil départemental peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil départemental , qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des pouvoirs d'action judiciaire

Résumé des changements La nouvelle version supprime le pouvoir du président d'intenter ou défendre des actions judiciaires pour le département.

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009

Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.

Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.