Code général des collectivités territoriales

Article L3213-1

Article L3213-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du conseil départemental en matière de gestion du patrimoine

Résumé Le conseil départemental gère les biens et les bâtiments du département, décide de leurs locations et de leurs assurances.

Le conseil départemental statue sur les objets suivants :

1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;

2° Mode de gestion des propriétés départementales ;

3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;

4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;

5° Assurances des bâtiments départementaux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de dénomination du conseil

Résumé des changements Le texte a simplement remplacé le terme « conseil général » par « conseil départemental », modifiant ainsi la dénomination de l’organe décisionnel.

Le conseil départemental statue sur les objets suivants :

1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;

2° Mode de gestion des propriétés départementales ;

3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;

4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;

5° Assurances des bâtiments départementaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Le conseil général statue sur les objets suivants :

1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;

2° Mode de gestion des propriétés départementales ;

3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;

4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;

5° Assurances des bâtiments départementaux.